Congé fiscal de 10 ans pour les nouvelles sociétés qui commercialisent de la propriété intellectuelle

Afin d'encourager davantage l'innovation et de stimuler la recherche universitaire dans le domaine public au Québec, le budget introduit un congé fiscal de 10 ans, applicable aux nouvelles sociétés admissibles dédiées à la commercialisation de propriété intellectuelle élaborée dans les universités québécoises et dans les centres de recherche publics du Québec qui ont reçu un certificat du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE). Le certificat sera valide pour une période d'au plus trois ans et devra être renouvelé par le MDEIE à son expiration pour que le congé fiscal continue de s'appliquer. La société admissible désirant réclamer ce congé fiscal pour une année d'imposition donnée doit joindre à sa déclaration de revenu pour cette année d'imposition un formulaire prescrit par le ministère du Revenu du Québec et le certificat émis par le MDEIE.
Une nouvelle société sera, pour une année d'imposition donnée, une « société admissible » si, pour cette année d'imposition et pour chaque année d'imposition précédente applicable, elle remplit les conditions suivantes :
  • elle a été constituée au Canada après le 19 mars 2009 et avant le 1er avril 2014;
  • elle a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les 12 mois de sa constitution;
  • la totalité ou presque de son revenu pour l'année provient d'une ou de plusieurs entreprises exploitées activement qui sont des entreprises de commercialisation admissibles, et la totalité ou presque des sommes résultant de l'aliénation de ses immobilisations pour l'année provient d'aliénations d'immobilisations survenues dans le cours normal des activités de telles entreprises;
  • elle n'a pas exploité tout ou une partie d'une entreprise exploitée auparavant par une autre entité (à moins que cette entreprise n'ait été exploitée par cette autre entité pendant une période n'excédant pas 90 jours);
  • elle n'est pas le résultat d'une fusion ou d'une unification de plusieurs sociétés;
  • elle n'a pas vendu la totalité ou presque des biens qu'elle utilisait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de commercialisation admissible;
  • elle a pris toutes les déductions, notamment les déductions discrétionnaires comme l'amortissement du coût en capital, auxquelles elle avait droit dans le calcul de son revenu et de son revenu imposable pour l'année, au moins jusqu'à concurrence de ce qui est requis pour que son revenu imposable soit égal à zéro, le cas échéant;
  • elle n'a pas été bénéficiaire d'une fiducie (à l'exception d'une fiducie de fonds commun de placements, notamment pour le placement temporaire de ses liquidités); et
  • elle n'a pas été partie à une coentreprise ni n'a été membre d'une société de personnes, sauf si chacun des membres de cette coentreprise ou société de personnes était, selon le cas, un institut admissible; l'expression « institut admissible » désigne une entité universitaire admissible ou un centre de recherche public admissible pour l'application du crédit d'impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public.
Une « entreprise de commercialisation admissible » d'une société est définie comme une entreprise à l'égard de laquelle le MDEIE émet une attestation stipulant que les seules fins de l'entreprise sont les suivantes :
  • la fabrication et la vente de biens dont plus de 50 % de la valeur découlent d'une propriété intellectuelle admissible;
  • la fabrication et la vente de biens dont une composante essentielle est une propriété intellectuelle admissible; ou
  • l'octroi de licences de programmes d'ordinateur qui sont des propriétés intellectuelles admissibles.
L'expression « propriétés intellectuelles admissibles » d'une société renvoie à un bien qui, de l'avis du MDEIE, remplit les conditions suivantes :
  • le bien a été mis au point dans le cours d'un emploi ou d'une étude académique dans un institut admissible par un ou plusieurs particuliers dont chacun est un inventeur aux fins de la Loi sur les brevets canadienne ou un auteur aux fins de la Loi sur le droit d'auteur canadienne et sa mise au point n'est pas le résultat d'un contrat de recherche exécuté pour le compte d'une autre personne ou entité;
  • personne n'a été propriétaire du bien de quelque façon que ce soit sauf (i) l'institut admissible où a eu lieu le travail de recherche, (ii) le ou les particuliers qui l'ont créé et qui étaient tous, au moment de la création, un employé ou un étudiant d'un institut admissible où a eu lieu le travail de recherche, (iii) la société, (iv) une entité subsidiaire d'un institut admissible reconnue par le MDEIE ou (v) une combinaison des personnes ou entités mentionnées de (i) à (iv);
  • on a divulgué en temps opportun et dans le délai exigé la propriété intellectuelle à l'institut admissible où le travail de recherche a été effectué conformément à la politique de l'institut sur la divulgation de la propriété intellectuelle;
  • le bien est (i) un brevet délivré sous le régime de la Loi sur les brevets canadienne, (ii) de la propriété intellectuelle à l'égard de laquelle une demande de brevet a été déposée en vertu de la Loi sur les brevets canadienne par une personne ou une entité dont il est question ci dessus et à l'égard de laquelle il est raisonnable de s'attendre que le brevet soit émis conformément à la demande au plus tard le dernier jour de la dixième année d'imposition de la société admissible se terminant après sa constitution ou (iii) le droit d'auteur d'un programme d'ordinateur (au sens de la Loi sur le droit d'auteur canadienne) à l'égard duquel le MDEIE est d'avis qu'il constitue un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.

*À titre informatif seulement, plus de détails auprès du MDEIE.

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